48. Matériaux de recouvrement: Les matériaux de recouvrement requis selon l’article 42 doivent être constitués de terre contenant moins de 30 % d’argile ou être constitués de sable, de mâchefer, de laitiers ou de gravier dont le diamètre moyen est inférieur à 1 centimètre.
Les résidus d’incinération des déchets solides contenant moins de 5 % (en poids) d’imbrûlés et dont la ferraille a été retirée peuvent également servir de matériau de recouvrement.
Les résidus de déchiquetage de carcasses de véhicules automobiles peuvent aussi servir de matériau de recouvrement, à la condition toutefois que les eaux de lixiviation provenant du lieu où ces résidus seront déposés soient captées et traitées de façon à respecter les normes prévues à l’article 30.
Les matériaux de recouvrement visés au présent article ne doivent contenir aucune substance susceptible d’être diffusée dans l’atmosphère par l’effet du vent.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 48; D. 195-82, a. 8; D. 1036-98, a. 10.